Avec ou sans ordonnance: quelle différence?

Il existe deux grandes catégories de médicaments :

                - ceux accessibles sans ordonnance

                - ceux nécessitant une ordonnance

 

 

Article L5143-5 du code de la santé publique

Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants :

1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;

2° Les aliments médicamenteux ;

3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;

4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.

 

 

Dans le premier cas, ils peuvent être délivrés par des « ayants droit » (vétérinaires ou pharmaciens) et pour certains d’entre eux, en dehors du circuit de santé (magasins spécialisés, internet).

Il est noté sur les emballages :

« Usage vétérinaire »

 

 

 

Dans le second cas, une ordonnance est obligatoire. Le médicament ne peut être délivré que par des « ayants droit » (vétérinaires ou pharmaciens)

 

 

Article L5143-2 du code de la santé publique

Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :

1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ;

2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux …

 

 

Il est mentionné sur l’emballage de ces produits, dans un cadre rouge :

« Usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance – respecter les doses prescrites »

 

 

 

L’ordonnance ne peut être rédigée que par un vétérinaire et uniquement après examen de l'animal (ou des animaux) concerné(s) : cela nécessite donc une consultation préalable.

 

 

Article R. 242-43 du code de déontologie vétérinaire -Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire

Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.

Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.

Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.

 

Article R. 242-44 - Principes à suivre en matière de prescription de médicaments

Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R.242-43.

(…)

Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

 

 

Seule la quantité nécessaire au traitement pourra être prescrite.

 

 

Article L5143-5 du code de la santé publique

(....)

Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire au traitement.

 

 

En outre, un vétérinaire ne peut délivrer un médicament que sur une ordonnance établie par lui-même ou par un(e) vétérinaire travaillant dans la même structure. On ne pourra donc exécuter une ordonnance rédigée par un vétérinaire exerçant dans une autre structure, sans examen clinique préalable de l’animal.

 

 

Article L5143-2 du code de la santé publique

2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural et de la pêche maritime.

 

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Les médicaments contiennent des substances actives qui ne sont en aucun cas anodines. Tous peuvent provoquer des effets secondaires ou des accidents s’ils sont mal utilisés. La plupart font l’objet de contre indications.

Ces contraintes règlementaires  sont là pour s’assurer du bon usage de ces produits et éviter des conséquences qui peuvent être graves pour l’animal auquel on les aurait administrés.

 

En conséquence, il pourra nous arriver de vous refuser la délivrance de médicaments au comptoir, en l’absence de consultation, ou sur présentation d’une ordonnance de confrères ou consoeurs  : il ne s’agit que de respecter la loi et veiller au bon usage des médicaments, produits pas comme les autres, pour le bien de vos compagnons.